Un syndicat des copropriétaires réclamait la reconnaissance d’une servitude de passage sur le terrain de la SCI voisine, arguant de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, les deux fonds ayant antérieurement appartenu à un propriétaire unique.

La SCI s’opposait à cette demande en se fondant sur l’acte fondant sa propriété, et la clause insérée à l’acte prévoyant expressément l’absence de servitude, affirmant que cette clause ne constituait pas « une simple clause de style« .

La réponse de la Cour de cassation donne raison à la SCI, confirmant que « la servitude par destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien » (Civ. 3e, 18 janvier 2023, n°22-10019).

Moins de mauvaise surprise en perspective pour les acquéreurs.