Les faits sont classiques et désormais bien connus : un bailleur découvre que son locataire sous-loue partie de son appartement via la plateforme AIRBNB.

Il engage une procédure judiciaire à son encontre, réclamant la résiliation du bail, ainsi que le paiement de la somme de 14 352,57 € correspondant aux sous-loyers perçus par le locataire.

La Cour d’appel de PARIS rappelle d’abord le principe posé par la Cour de cassation le 12 septembre 2019, en affirmant que le bailleur est en droit de percevoir les fruits civils du bien dont il est propriétaire (article 546 et 547 du Code civil).

Ensuite et s’agissant de la demande formée par le locataire, qui sollicitait la déduction des loyers qu’il avait dû assumer pendant la durée de la sous-location, la Cour l’accueille favorablement.

Elle déduit donc des 14 352,57 € perçus par le locataire la somme de 11 160 € au titre des loyers perçus pour cette même période par le bailleur, ramenant ainsi la somme à reverser au bailleur au titre de la sous-location illicite à 3 192,57 €.

Cette décision, qui ne suit pas la position de la Cour de cassation, se fonde sur l’article 548 du Code civil qui dispose que les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser le frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

Cependant, cela revient aussi, en quelque sorte, à permettre au locataire de se loger gracieusement…

(Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2022, n°20/04285)