Faute de choix d’un autre régime, tout couple marié se verra appliquer le régime légal de la communauté. Mais en avez-vous bien compris les enjeux ? Bref rappel des pièges à éviter !

  1. Le sort des fruits et revenus de biens propres

En premier lieu, il s’agit de rappeler que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, par succession, donation ou legs.

En second lieu, il s’agit d’attirer l’attention sur le devenir des revenus tirés de ces biens propres.

Ainsi, imaginons, la situation très fréquente d’un époux propriétaires d’un bien ni en location avant son mariage. Il décide d’affecter les loyers perçus sur ce bien remboursement de son prêt, souscrit également avant le mariage. Pour lui, il est en quelque sorte en circuit fermé : tout est propre (le bien comme les loyers perçus).

Or, l’affectation des loyers (biens communs) au remboursement du prêt (dette propre pour la partie du capital) sera constitutive, en fin d’union, d’une récompense au profit de la communauté.

Le corollaire de cette règle est que la communauté devra supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens propres. Ainsi, les charges dites usufructuaires (dépenses d’entretien et de menue réparation, ainsi que les charges périodiques) dépendent de la communauté. D’ailleurs, la Cour de cassation a pu assimiler aux charges périodiques usufructuaires les intérêts d’un emprunt.

Il convient donc en amont du mariage, d’aménager le régime de la communauté pour écarter ce risque, en excluant les revenus de bien propre de la masse commune.

  1. L’outil professionnel

L’outil de travail, qu’il soit acquis pendant le mariage ou créer puis développer durant l’union, constituera un bien commun.

Les époux doivent savoir que le sort d’un bien créé, sera le même que celui d’un bien acquis.

Imaginons que l’un des époux évolue vers l’entreprenariat et créé son activité professionnelle.

En application du régime légal de la communauté, au jour de la liquidation de la communauté, la moitié de la valeur de l’activité professionnelle, qui ne dépend que du travail et de l’investissement personnel d’un époux appartiendra à son conjoint.

L’époux se verra donc contraint, en cas de divorce, de racheter, en quelque sorte, la moitié de son outil de travail à son conjoint.

  1. L’industrie personnelle

Il est rappelé que l’industrie personnelle correspond à la force de travail de chaque époux.

Attention, en tant que tel, le travail n’est qualifié ni de propre ni de commun : seul le résultat de cette force de travail est qualifié de bien commun.

Imaginons maintenant la situation où l’un des époux décide, durant ses week-ends et ses vacances, et ce dans un souci d’économie, de rénover lui-même la maison reçue par l’autre époux dans la succession d’un parent.

Outre le fait que la plupart des époux ignorent que l’achat des matériaux par la communauté donnera lieu à une récompense due par la masse propre de l’époux propriétaire du bien, quasiment tous ignorent que la masse propre ne sera redevable envers personne (ni envers l’époux qui a dédié son temps à la rénovation de la maison, ni envers la communauté) de la plus-value acquise par son bien lors de cette rénovation.

En effet, la Cour de cassation dans une jurisprudence assez constante depuis les années 1990 considère qu’il n’y a pas de droit à récompense pour l’industrie personnelle de l’époux.

Une nouvelle fois, si les époux avaient été informés de cette situation, ils auraient pu agir en connaissance de cause, ou aménager juridiquement la situation en amont afin d’éviter toute déconvenue. Il est dès lors vivement recommandé aux futurs époux de prendre conseil auprès d’un avocat sur le fonctionnement du régime légal, et ce quel que soit, au jour du mariage, leur richesse