La Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2022 vient rappeler trois principes majeurs du droit patrimonial, en matière de liquidation d’un régime séparatiste :

  1. L’action en partage est par nature imprescriptible,
  2. L’imprescribilité du partage ne touche pas les créances étrangères à ce dernier, et la créance entre époux séparés de bien est donc soumise à la prescription quinquennale (5 ans) de l’article 2224 du Code civil,
  3. Le point de départ de la prescription quinquennale des créances entre époux étrangères au partage est celui du transfert de valeurs de l’un à l’autre des époux.

En pratique, dans le cadre d’un partage entre époux séparés de biens, l’épouse revendique une créance de près de 900 000 € sur son époux, et se fait autorisée à inscrire une saisie conservatoire pour ce montant. L’époux saisit le Juge de l’exécution pour demander la main-levée de la saisie, au motif que la créance est prescrite.

La Cour d’appel d’Amiens rejette sa demande, considérant que si la créance est soumise à un délai de prescription de cinq ans, celui-ci ne court qu’à compter du projet de partage qui fait naître le principe de la créance.

La Cour de cassation donne finalement raison à l’époux, considérant que le point de départ du délai de prescription de 5 ans se situe au jour du transfert de valeurs depuis le patrimoine de l’épouse qui s’est appauvrie vers celui de l’époux qui s’est enrichi.

Il s’agira donc pour les époux de veiller à remettre les compteurs à zéro dans les 5 ans suivant d’éventuels transferts de fonds ou autres biens qui auraient de lieu de l’un à l’autre.