Le principe est clair : les sommes placées sur un contrat d’assurance-vie sont hors part successorale et ne sont soumises ni au rapport ni à la réduction. Ainsi, dans l’hypothèse où le défunt ne disposaient d’aucun biens immobiliers et que l’essentiel de ses liquidités ont été placé sur un contrat d’assurance-vie au bénéficie d’un tiers, ou du conjoint, ses héritiers se retrouvent quasiment…déshérités.

Une hypothèse peut toutefois permettre de rapporter ces sommes à la succession, lorsque la démonstration peut être faite de ce que les primes sont, lors du ou des versements, manifestement exagérées eu égard à une série d’indices : âge du souscripteur, utilité de l’opération, contexte patrimonial et familial.

La Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2022 (n°pourvoi 20-18.544), rappelle le principe posé par l’article L.132-13 du Code des assurances, et précise que ce sont les contrats d’assurance-vie qui existent au jour du décès qui sont les seuls dont les primes peuvent éventuellement être concernées par un rapport successoral.

Ainsi, les contrats qui ont été rachetés et qui se sont donc dénoués pendant la vie du souscripteur ne rentre pas en ligne de compte, même si ces derniers ont permis in fine un placement plus avantageux.